L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
163. Un appareil de radiologie doit être muni d’un interrupteur d’exposition du type à ressort ou d’un interrupteur à pression continue.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 163.